Bruxelles et en Wallonie, l’enregistrement d’une donation préalable n’est plus non plus obligatoire en cas d’acquisition scindée
L’acquisition scindée est une technique de planification successorale très utilisée. Les parents acquièrent une habitation en usufruit et la pleine propriété revient aux enfants. Son grand avantage réside dans le fait qu’au décès des parents, il ne faut plus payer de droits de succession. L’usufruit s’éteint de plein droit et les enfants (nus-propriétaires) deviennent pleins propriétaires, sans que cela ait un impact sur le plan fiscal.
Bien souvent, au moment de l’achat, les enfants ne disposent pas encore de ressources suffisantes pour financer l’acquisition de la nue-propriété de l’habitation. C’est pourquoi, dans la plupart des cas, les parents procèdent d’abord à la donation d’une somme d’argent à leurs enfants.
Tant en Flandre (position de "VLABEL", l’administration fiscale flamande) qu’à Bruxelles et en Wallonie (position fédérale), l’administration fiscale estimait cependant que le(s) nu(s)-propriétaire(s) étai(en)t redevable(s) de droits de succession sur la valeur de la pleine propriété de l’habitation au décès de l’usufruitier (des usufruitiers), à moins de pouvoir démontrer que:
.- la donation n’avait rien à avoir avec l’acquisition scindée (qu’ils avaient notamment pu disposer librement de la trésorerie);
- les droits de donation sur la donation préalable avaient été payés.
VLABEL appliquait cette position non seulement en cas d’acquisition scindée de biens immobiliers, mais aussi en cas d’inscription scindée de titres et/ou placements de trésorerie ainsi qu’en cas de donation de parts dans une société civile de droit commun avec réserve d’usufruit.
Dans une précédente lettre d’information, nous vous avons fait savoir que le Conseil d’État avait annulé la position de VLABEL en date du 12 juin 2018 lien. En ce qui concerne l’acquisition ou l’inscription scindée, il suffit désormais de démontrer qu’une donation ouverte a eu lieu précédemment. Son éventuel enregistrement n’a plus aucune importance.
Restait à voir comment cette situation allait être gérée à Bruxelles et en Wallonie, où la position (fédérale) n’était appliquée de toute manière que pour les acquisitions scindées de biens immobiliers et pas pour les inscriptions scindées de titres, placements de trésorerie ou parts dans une société de droit commun.
Dans sa réponse à une récente question parlementaire concernant la position fédérale, le ministre des Finances a expliqué qu’une donation préalable non enregistrée suffirait désormais pour les résidents wallons et bruxellois en cas d’acquisition scindée. La position fédérale va donc être également adaptée.
Attention, si le donateur décède dans les trois ans suivant la donation non enregistrée, des droits de succession seront dus sur les fonds ou les titres ayant fait l’objet de la donation. En outre, vous devez prévoir une date (semi-)fixe pour votre donation préalable. Si la donation est effectuée par l’intermédiaire d’un notaire (un acte notarié préalable est obligatoire en cas d’inscription scindée de trésorerie ou de titres), une date fixe existe par définition. Si la donation est effectuée par don bancaire, la date est celle du cachet de la poste sur l’envoi recommandé du pacte adjoint.
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