Toute société, qu’elle soit grande ou petite, est tenue de verser une rémunération minimale de 45.000,00 EUR

Clarifications rémunération minimale de 45.000,00 EUR allouée aux dirigeants d’entreprise

À la suite de l’accord estival, toute société, qu’elle soit grande ou petite, est tenue de verser une rémunération minimale de 45.000,00 EUR à au moins un dirigeant d’entreprise personne physique. Dans le cas contraire, une cotisation distincte devra être payée à partir de l’exercice d’imposition 2019 (lié à une période imposable démarrant au plus tôt le 01/01/2018).

Le 9 mai, nous avons publié une nouvelle concernant une série d’amendements approuvés par le Conseil des ministres. Le ministre des Finances l’a récemment étendue (voir dernier paragraphe).

Deux exceptions sont prévues à cette rémunération obligatoire :

  1. Si le bénéfice imposable est inférieur à 45.000,00 EUR, la rémunération doit alors être au moins égale au résultat imposable de la société. Plus simplement, la rémunération de 45.000,00 EUR ne sera exigée que si la société réalise un résultat imposable d’au moins 90.000,00 EUR.

  2. Les sociétés débutantes ne sont pas tenues d’allouer une rémunération minimale. Par société débutante, on entend une société qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, a moins de quatre ans d’existence à compter de son inscription à la Banque-carrefour des entreprises. 

    Dans la mesure où la rémunération n’atteint donc pas au minimum 45.000,00 EUR ou est inférieure au résultat imposable de la société, un impôt sur les sociétés spécial déductible de 5,1% (y compris contribution complémentaire de crise) est dû pour les exercices d’imposition 2019 et 2020 sur la différence entre la rémunération minimale requise et la rémunération allouée. 

    Les entreprises liées (au sens de l’art. 11 C.Soc) où au moins la moitié des dirigeants d’entreprise sont les mêmes personnes dans chacune des sociétés concernées, peuvent bénéficier d’un régime particulier. Dans ce cas, il suffit que ces sociétés allouent ensemble un montant fixe de 75.000,00 EUR à l’une de ces mêmes personnes.

Clarifications

  • Il avait été annoncé initialement que la cotisation spéciale au titre de l’impôt des sociétés s’élèverait à 5,1% (y compris contribution complémentaire de crise) pour les exercices d’imposition 2019 en 2020, pour passer ensuite à 10% à partir de l’exercice d’imposition 2021. Cette augmentation devrait toutefois être supprimée, la cotisation étant de 5% (suppression de la contribution complémentaire) à partir de l’exercice d’imposition 2021.

  • Se basant sur une lecture littérale du texte de loi, certains auteurs estimaient que les sociétés qui n’ont pas de personnes physiques comme dirigeant d’entreprise ne devaient pas acquitter de cotisation distincte. Vu que tel n’était pas l’objectif, il devrait être précisé que la cotisation distincte s’applique toujours même lorsqu’il n’y a pas de personnes physiques dirigeants d’entreprise.

  • Des discussions pouvaient également exister quant au montant auquel doit s’élever la rémunération minimale en cas de faible résultat, mais là aussi, une clarification devrait être apportée. On ne parle plus d’une rémunération qui doit être au moins égale au ‘résultat de la période imposable’, mais de ‘revenu imposable’.

  • Le législateur indique donc très clairement que l’on doit prendre en compte le résultat après déduction de la rémunération minimale allouée aux dirigeants d’entreprise.

L’extension

Le ministre des Finances a récemment indiqué que l’on pouvait également tenir compte de la rémunération d’un travailleur exerçant un mandat non rémunéré de dirigeant d’entreprise au sein de la même société. D’ailleurs, cela ne s’applique pas seulement à l’exigence de rémunération minimale de 45.000 EUR pour éviter la cotisation distincte, mais également à l’exigence de rémunération minimale pour le taux réduit à l’impôt des sociétés de 20,4%.

Pour toute question à ce sujet, n’hésitez pas à contacter un banquier privé KBC qui, si nécessaire, fera appel à un expert Planning financier KBC pour entreprises.

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