Intérêts sur compte courant créditeur: à partir de 2020, plus de discussion sur le concept de 'taux d'intérêt du marché'?
Souvent, les chefs d'entreprise ont une créance, mieux connue sous le nom de compte courant créditeur sur leur propre entreprise. Sous certaines conditions, les intérêts versés par la société sur ce compte sont fiscalement déductibles. Depuis le 1er janvier 2020, les intérêts ne sont assimilés à des frais professionnels que s'ils ne dépassent pas un taux d'intérêt uniformément fixé. L'on espère ainsi mettre un terme aux contestations à cet égard.
Un compte courant créditeur est une situation qui survient par exemple lorsqu'un administrateur a avancé des ressources financières à sa propre entreprise. Une des conditions pour déduire les intérêts payés/attribués de la base imposable est que le taux d'intérêt appliqué ne peut dépasser le "taux d'intérêt du marché" (il y a également une restriction sur le montant absolu du solde créditeur en compte courant).
Pour 2020, il pouvait y avoir une discussion sur le concept de "taux d'intérêt du marché", celui-ci n'étant pas toujours clairement fixé. Dans le cadre de la réforme de l'impôt des sociétés, il avait été annoncé fin 2017 que le "taux d'intérêt MFI" publié par la Banque nationale de Belgique devait être pris en compte à partir du 1er janvier 2020. Il s'agit du taux d'intérêt variable pratiqué par les institutions financières belges sur les prêts d'un montant maximum de 1.000.000 euros à des sociétés non financières et d'une durée inférieure à un an. Le taux d'intérêt du marché sera égal au taux MFI (de novembre de l'année civile précédente) majoré de 2,5 %.
Bref, le taux d'intérêt maximum du marché sera clairement fixé, de sorte qu'il ne pourra plus y avoir de discussion à ce sujet avec l'administration fiscale. Dans la pratique, ce qui précède a déjà eu pour conséquence que le taux d'intérêt maximum du marché pour l'année civile 2020 a été fixé à 4,06 % (= 1,56 % + 2,5 %).
Cette modification n'est applicable qu'aux "crédits autres qu'hypothécaires sans durée déterminée". En ce qui concerne les autres crédits, la modification susmentionnée n'est pas pertinente puisque le taux d'intérêt du marché pour ceux-ci sera toujours déterminé "conformément au taux du marché, en tenant compte des facteurs particuliers intervenant dans l'évaluation du risque lié à l'opération et, notamment, de la situation financière du débiteur et de la durée du prêt".
Exemple
La SRL X est confrontée à un manque de liquidités temporaire de 50.000 euros. M. Peeters, qui dirige la SRL X, dispose à titre privé des moyens financiers nécessaires pour les prêter à sa société pour l'ensemble de l'année civile 2020. En conséquence, il acquiert ainsi une créance sur sa société. Celle-ci peut être réclamée ou remboursée à tout moment à M. Peeters.
Pour que cette créance puisse être considérée comme frais professionnels déductibles fiscalement, la SRL peut accorder à M. Peeters un intérêt brut maximum de 2.030 euros pour l'année civile 2020, soit 4,06% de 50.000 euros (nous supposons que les conditions de qualification comme frais déductibles sont remplies).
Si plus d'intérêts sont payés, ils seront requalifiés comme dividendes versés et ne seront donc pas déductibles pour la SRL. Indépendamment du fait que les intérêts soient (partiellement ou non) requalifiés comme dividende, la SRL X sera obligée de retenir le précompte mobilier au taux de de 30% et de le reverser au Trésor public. Il en résulte donc que M. Peeters recevra 1.421 euros d'intérêts nets, ce qui correspond à un rendement net de 2,842 % (1.421 / 50.000 euros). La retenue par la SRL a un caractère libératoire, ce qui signifie que le précompte mobilier retenu constitue l'impôt final et que M. Peeters n'aura plus à déclarer les intérêts dans sa déclaration à l'impôt des personnes physiques.
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