La société simple, pour le meilleur et pour le pire

Vous envisagez d’effectuer une donation dans le cadre d’une planification successorale au profit de vos enfants. Mais vous ne voulez pas tout leur céder aveuglément et souhaitez conserver un certain niveau de contrôle. La société simple peut alors constituer la solution.

Comment conserver le contrôle de la société simple?

1. Si vous souhaitez garantir votre position, il est important que, lors de la constitution de la société, les statuts vous désignent comme gérant. En tant que gérant statutaire, vous êtes en principe inamovible, à moins d’une modification des statuts. 

Si vous déterminez dans les statuts qu’une modification statutaire requiert l’unanimité des voix, une telle modification est pratiquement impossible si vous détenez au moins une part en usufruit. 

Malgré cette protection, le gérant gère et administre toujours sur la base d’un mandat qu’il a reçu des autres membres. Il doit exercer ce mandat de bonne foi, dans l’intérêt de la société, et indépendamment de l’étendue de ses compétences statutaires. 

Si un intérêt personnel ou un abus est avéré dans l’exercice du mandat, par exemple à la suite d’une déstructuration familiale grave entraînant un désaccord entre les associés, les autres associés peuvent saisir le tribunal pour qu’il désigne un administrateur provisoire en remplacement du gérant.

2. En soi, la constitution d’une société simple ne confère pas de réduction des droits de succession. C’est pourquoi, une fois la société constituée, on procédera généralement à la donation des parts aux enfants. 

Vous pouvez effectuer une donation en pleine propriété et conserver une part, ou effectuer une donation avec réserve d’usufruit. Étant donné qu’en principe, l’usufruitier est la personne qui exerce le droit de vote à l’assemblée générale, vous contrôlez ainsi les décisions à l’égard de la société simple.

3. En principe, une part confère une voix à l’assemblée générale. Vos statuts offrent suffisamment de latitude pour créer différents types de parts. Vous pouvez par exemple accorder un droit de vote plural aux parts de type A, de manière à ce qu’une part vaille plus d’une voix, et un droit de vote simple aux parts de type B.

Si, en tant que gérant, vous détenez des parts de type A, cela signifie que votre voix pèsera plus lourd que celle des autres associés.

4. En général, les décisions importantes exigent une majorité spéciale où la voix de tous les membres compte. Dans les statuts, vous pouvez prévoir que lorsqu’une majorité spéciale est requise, la voix du gérant est indispensable.
Cela devient alors une condition sine qua non. De cette manière, les autres associés ne peuvent pas faire passer de décisions importantes si le gérant s’y oppose. En tant que gérant, vous disposez en réalité d’un droit de veto, car chaque décision exige votre accord.

Quelle que soit la mesure que vous souhaitez prendre pour conserver le contrôle, il convient de formuler une réserve importante. L’administration fiscale flamande (Vlabel) a déjà exprimé à maintes reprises qu’elle désapprouvait les sociétés simples dont les gérants (ou le collège de gestion) jouissent d’un contrôle pratiquement illimité après que les parts ont fait l’objet d’une donation avec réserve d’usufruit (en l’espèce, aux enfants) et qu’une corrélation a été établie entre la durée la société simple et la vie du (des) gérant(s) survivant(s). Aux yeux de Vlabel, cela constitue un abus fiscal.

Pour les sociétés simples à Bruxelles et en Wallonie, aucun point de vue n’a encore été exprimé à cet égard. Cependant, il est également recommandé dans ces deux régions de ne pas octroyer le contrôle exclusif au(x) gérant(s) ou au collège de gestion, c’est-à-dire de réduire les autres associés au silence.

Si vous souhaitez des garanties, il est préférable de demander une décision anticipée et de vous faire conseiller par un spécialiste externe en la matière.

Et qu’advient-il en cas d’incapacité du gérant ou de l’un des associés?

Vous avez déjà créé une société simple. Vos enfants en sont également membres, et vous en êtes le gérant. Un jour, vous êtes victime d’un accident de la route et êtes plongé dans un coma profond. Qu’est-ce que cela signifie pour la société simple?

• Qu’advient-il si le gérant est frappé d’incapacité?

En cas d’incapacité du gérant, par exemple à la suite d’un accident ou d’une maladie, la plupart des statuts prévoient un gérant-successeur, qui reprend le flambeau dès que l’incapacité du gérant principal est constatée.

• Qu’advient-il si l’un des autres membres est frappé d’incapacité?

Le nouveau droit des sociétés stipule que le gérant d’une société simple agit en tant que mandataire. La loi précise aussi qu’un mandat prend en principe fin dès que le mandataire est frappé d’incapacité. Cela pourrait mettre en péril la gérance de la société simple. 

• Depuis 2014, il est possible de contourner ce problème en établissant un mandat extrajudiciaire (mandat de protection). Cependant, demander à tous les enfants ou tous les membres d’établir un mandat extrajudiciaire pour ce seul motif revêt un caractère laborieux. C’est pourquoi il est possible d’inclure une clause dans les statuts de la société simple pour que l’incapacité de l’un des membres ne mette pas fin au mandat.

Cette technique est préférable au mandat extrajudiciaire, et pas seulement en raison de sa simplicité. Elle permet également d’éviter toute révocation unilatérale du mandat extrajudiciaire.

Nous vous recommandons de consulter votre conseiller externe pour éventuellement faire adapter vos statuts.

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