Décision anticipée positive pour la répartition asymétrique des réserves de liquidation

Si une société compte à la fois des personnes physiques et des sociétés parmi ses actionnaires, il n'était jusqu'à présent généralement pas intéressant de constituer une réserve de liquidation. Une 'décision anticipée positive' a toutefois été récemment rendue, autorisant une répartition asymétrique des réserves de liquidation.

Qu’est-ce qu’une réserve de liquidation?

Les 'petites' sociétés peuvent constituer une réserve de liquidation sous certaines conditions (cf. Réserve de liquidation - Sortir de l'argent de votre société de manière fiscalement avantageuse).

Un précompte mobilier de 30% est en général dû en cas de versement d'un dividende à une personne physique. Le paiement d'une cotisation spéciale de 10% lors de la constitution de la réserve de liquidation permet une distribution ultérieure de dividendes à un taux réduit de précompte mobilier

  • 5% après un délai d'attente de 5 ans
    ou
  • 0% en cas de liquidation

Dans la pratique, la constitution de réserves de liquidation n'est toutefois intéressante que pour les actionnaires-personnes physiques et non pour les actionnaires-sociétés. Les sociétés peuvent en effet bénéficier sous certaines conditions d'une exonération de la retenue du précompte mobilier. Si ce n'est pas le cas, elles peuvent imputer le précompte mobilier retenu dans l'impôt des sociétés. La cotisation spéciale de 10%, payée lors de la constitution de la réserve de liquidation, ne représente donc pas un avantage pour la société mais des frais perdus.

Solution: répartition asymétrique

Vous pouvez résoudre le problème des frais perdus en distribuant de manière asymétrique les réserves de liquidation constituées

  • Attribution des réserves de liquidation constituées en priorité aux personnes physiques
  • Attribution des autres réserves aux sociétés

En 2015, le ministre des Finances de l'époque avait toutefois répondu, dans le cadre d'une question parlementaire, qu'une répartition asymétrique n'était pas possible, car chaque dividende doit avoir une origine identique.

En 2016, une décision anticipée négative avait en outre été rendue, précisant qu'une répartition asymétrique était considérée comme un abus fiscal et que les statuts de la société distributrice ne prévoyaient pas une répartition asymétrique. Le contribuable n'était par ailleurs pas en mesure d'indiquer d'autres motifs non fiscaux.

En 2019, le nouveau Code des Sociétés et Associations (CSA) est entré en vigueur. Il permet notamment de prévoir dans les statuts une répartition inégale des droits aux dividendes entre les différents types d'actions. Cela n'était pas possible auparavant pour une SPRL.

Sur la base du CSA, une répartition asymétrique des dividendes serait donc possible, bien qu'il subsiste de nombreux doutes à ce sujet dans la pratique fiscale. La Commission de ruling a publié récemment deux 'décisions anticipées' positives très similaires, dans lesquelles elle reconnaît l'utilisation de la technique asymétrique.

Situation

Les statuts d'une SRL sont adaptés au nouveau CSA et 2 types d'actions sont créés.

  • Les actions A sont destinées aux personnes physiques.
    Les dividendes versés sont prélevés en priorité des réserves de liquidation de la société.
  • Les actions B sont destinées aux sociétés.
    Les dividendes versés sont prélevés en priorité d'autres réserves de la société.

Une action A et une action B donnent chacune droit à un montant égal de dividendes. Des réserves de liquidation ont été constituées dans le passé par la société concernée et la SRL avait également un actionnariat mixte au moment de la demande.

Décision de la Commission de ruling

Le Commission de ruling confirme qu'il n'est pas question d'abus fiscal.

  • La société à l’origine de la demande se sert des possibilités offertes par le nouveau CSA.
  • Cette réglementation statutaire présente un avantage économique: en cas d'entrée de nouveaux actionnaires en différentes qualités (personnes physiques ou sociétés), cela permet d'éviter une discussion quant à l’évaluation des actions de la société eu égard aux réserves de liquidation présentes. La modulation des droits aux bénéfices facilite en effet la gestion de l’actionnariat mixte de la société, ce qui profite à la cohérence des intérêts des différents actionnaires, ainsi qu’à la continuité de la société, à long terme, en vue d’une éventuelle entrée de nouveaux actionnaires.

La constitution de réserves de liquidation dans le passé ne constitue donc pas un obstacle.

Conclusion

La Commission de ruling reconnaît qu'une réserve de liquidation puisse constituer un obstacle si la société veut ouvrir l'actionnariat à de nouveaux actionnaires dans le futur. Ce motif peut donc être suffisant pour justifier la modification des statuts, sans qu'il soit question d'abus fiscal.

Nous constatons que la cotisation spéciale de 10% payée lors de la constitution de la réserve de liquidation réduit les réserves distribuables de la société. Si la réserve est distribuée par la suite, l'actionnaire-société recevra donc en principe également moins de dividendes. Des débats entre actionnaires sur l'opportunité de constituer ou non des réserves de liquidation ne sont donc pas exclus.

Sources

  • Décision antérieure 2021.0601 du 17 août 2021
  • Décision antérieure 2021.0602 du 24 août 2021

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Cette nouvelle ne constitue ni une recommandation d'investissement ni un conseil.